Pas d’entente dans l’équarrissage

L’Autorité de la concurrence prononce un non-lieu après des suspicions de répartition du marché français de la collecte de produits animaux.

À la suite de la transmission par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de plusieurs indices relatifs au secteur de l’équarrissage, l’Autorité de la concurrence avait notifié un grief aux sociétés Atemax France, Soleval France, Akiolis Group et Tefipar, Tessenderlo Group SA/NV (ci-après « Akiolis »), Secanim Sud-Est, Sarval Ouest, Secanim Centre, Saria, Saria International GmbH, Saria SE & Co. KG, Rethmann SE & Co. KG (ci-après « Saria »), Provalt Savoie, Provalt Jura, Prodia SAS, Prodia SNC et Société des Établissements Verdannet (ci-après « Verdannet »), rappelle l’Autorité dans un communiqué du 15 mai 2024.

« Dans leur notification de griefs, les services d’instruction reprochaient à Akiolis, Saria et Verdannet l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global dont l’objet était de se répartir géographiquement le marché français de la collecte de coproduits ou sous-produits animaux, plan finalement mis en œuvre par la conclusion, le 26 juin 2015, de 21 accords de cession de fonds de commerce. »

Pas d’objet anticoncurrentiel

« À cet égard, l’Autorité a estimé, en premier lieu, que l’existence d’un accord de volonté en vue de la réalisation du plan global précité n’était pas démontrée, les actes et échanges antérieurs à la réalisation effective des cessions et compris dans la période infractionnelle retenue par le grief notifié s’inscrivant dans le seul cadre de discussions en vue de la réalisation de ces opérations de concentration. »

« En second lieu, en application de la jurisprudence tirée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Towercast (C-449/21), l’Autorité a analysé si les opérations de concentration, qui n’avaient pas fait l’objet d’une notification ex ante au titre du contrôle européen ou national des concentrations, étaient susceptibles, à elles seules, de constituer une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. En l’espèce, l’Autorité a considéré, au regard, notamment, de la teneur des accords de cession et du contexte économique et juridique englobant ces derniers, que les accords de concentration analysés n’avaient pas un objet anticoncurrentiel. Elle a considéré, par ailleurs, que les pièces au dossier ne lui permettaient pas de procéder à une analyse des effets des opérations. »

BC

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